Par deux décisions du 8 janvier 2020 (n° de pourvoi 17-10.622 et 17-11.131), la Cour de Cassation vient apporter des précisions utiles sur les modalités de décompte de la durée du travail et sur la preuve des heures de travail accomplies par les employés de maison.
Il faut rappeler que si les dispositions du Code du Travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur et sont soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24/11/1999, la Cour de Cassation considère néanmoins que les dispositions de l’article L3171-4 du Code du Travail relatives à la preuve de l’existence ou du nombre des heures de travail effectuées s’appliquent également aux employés de maison.
Par contre, la Cour de Cassation a jugé que l’arrêt d’une Cour d’Appel qui avait condamné un employeur à payer à son employé de maison une indemnité pour repos compensateur et avait appliqué les dispositions légales et règlementaires relatives au contingent annuel de 220 heures supplémentaires ne pouvait être approuvé.
La Chambre Sociale de la Cour de Cassation rappelle que les dispositions du Code du Travail relatives à la durée du travail ne sont pas applicables aux employés de maison qui travaillent au domicile privé de leur employeur.
Ainsi, les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de 40 heures et non pas de la durée légale de 35 heures.
Comme la Convention Collective ne prévoit aucun contingent d’heures supplémentaires dont le dépassement entrainerait l’octroi d’un repos compensateur, la Cour de Cassation rappelle que les obligations légales en la matière ne s’appliquent pas aux employés de maison.
Dans un 3ème arrêt (n° de pourvoi 18-21.584), la Cour de Cassation écarte la faculté de requalifier automatiquement un contrat à temps partiel en temps complet en cas d’accomplissement d’heures supplémentaires ayant pour effet de porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale ou conventionnelle.
La Cour de Cassation réaffirme ainsi le caractère tout à fait particulier de la relation de travail entre employeurs et employés de maison.