Conversion d’un testament authentique en testament international

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Le Cabinet LAFAYETTE avocats a obtenu une décision de principe de la Cour de Cassation qui a assoupli les conditions de la conversion d’un testament authentique en testament international en admettant que la présence de 2 notaires puisse être équivalente à la présence d’un notaire et de 2 témoins (Civ. 1e, 5 sept. 2018, FS-P+B+I, n° 17-26.010 : https://www.associatheque.fr/fr/fichiers/actualite/Civ-1ere-5-sept-2018-n-17-26-010.pdf).

Dans un arrêt du 27 juin 2017, la Cour d’Appel de Toulouse a considéré qu’un testament authentique était faux et devait être annulé pour non respect de la formalité de la dictée exigée par l’article 972 du Code Civil.

Mais la Cour d’Appel de Toulouse a relevé que ce testament devait être considéré comme valable en tant que testament international au sens de la convention de Washington du 26 octobre 1973.

En conséquence, la Cour d’Appel a ordonné la délivrance du legs consenti à l’Association DIOCÉSAINE assorti des fruits et revenus à compter du décès.

La Cour d’Appel avait considéré que la présence de 2 notaires satisfaisait aux exigences des articles 4 et 5 de la loi uniforme sur la forme d’un testament international annexé à la convention de Washington du 26 octobre 1973 qui prévoit la présence de 2 témoins et d’une personne habilité à instrumenter.

La Cour de Cassation a confirmé cette analyse en rappelant sa jurisprudence constante selon laquelle l’annulation d’un testament authentique ne fait pas obstacle à la validité de l’acte en tant que testament international et a considéré que les formalités ayant été accomplies par 2 notaires, cela équivalait à la présence de 2 témoins par équivalence des conditions prévues à l’article 971 du Code Civil.

C’est la première fois que la juridiction suprême se prononce en ce sens.

Cette décision amplifie le mouvement de fond amorcé depuis plusieurs années par la Cour de Cassation qui consiste à faire prévaloir les dernières volontés du testateur sur toute considération d’ordre formel.

Il s’agit d’une avancée significative du droit.

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